J.O n° 143 du 22 juin 2004
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texte n° 2
LOIS
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1)
NOR: ECOX0200175L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier
La communication au public en ligne
Article 1
I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la
mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère
pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et,
d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de
la défense nationale, par les exigences de service public, par les
contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi
que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la
production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de
communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que
l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une
catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou
sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à
disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les
émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits,
d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique
toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un
procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au
public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les
modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute
communication au public par voie électronique de services autres que de
radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public
en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de
communication au public par voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public
et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée
d'émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de
communication au public par voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public
et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée
d'émissions comportant des sons. »
III. - Après l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité
indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication
audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de
communication électronique, dans les conditions définies par la
présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance
et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ;
il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de
relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de
services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au
développement de la production et de la création audiovisuelles
nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de
la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur
l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de
services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services
mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect
des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont
publiées au Journal officiel de la République française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la
communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure
requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère
pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et,
d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de
la défense nationale, par les exigences de service public, par les
contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi
que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la
production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute
mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé
de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission,
sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un
caractère de correspondance privée, par un procédé de communication
électronique permettant un échange réciproque d'informations entre
l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de
texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de
communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement
terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Article 2
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : «
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés
par les mots : « communication au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les
mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les
mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : «
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les
mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « communication au public par voie
électronique ».
Article 3
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics
et les personnes privées chargées d'une mission de service public
veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de
l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés
d'exercer leurs missions.
Article 4
On entend par standard ouvert tout protocole de communication,
d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable
et dont les spécifications techniques sont publiques et sans
restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
Chapitre II
Les prestataires techniques
Article 5
I. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
II. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est supprimé.
Article 6
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un
de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où
elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit
alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un
destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement
connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le
moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit
alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes
mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans
le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors
qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par
les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments
suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant
la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur
des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que
l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des
producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une
obligation générale de surveiller les informations qu'elles
transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher
des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de
surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de
l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine
raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes
mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion
des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article
24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à
l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur
connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation,
d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes
de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur
seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs
services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles
consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête,
à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne
mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et
conservent les données de nature à permettre l'identification de
quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus
des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de
communication au public en ligne des moyens techniques permettant à
celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au
premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, définit les données
mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de
leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de
communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans
un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,
domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux
formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur
raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il
s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur
siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le
cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article
93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du
public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la
raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous
réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification
personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments
d'identification personnelle ou de toute information permettant
d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas
opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de
communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans
préjudice des demandes de correction ou de suppression du message
qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496
DC du 10 juin 2004].
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au
directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non
professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I
qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est
présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à
disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois
jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou
désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine
d'une amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et
dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par
l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera
toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29
juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au
public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues
par l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC
du 10 juin 2004].
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.]
VI. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR
d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit
ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies
aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au
quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments
d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une
autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les
peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une
durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le
fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait
d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas
avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les
peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une
durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 7
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 6 invoquent, à
des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger
des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font
figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et
lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
Article 8
I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1
du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de
communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de
l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à
défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à
l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes
formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des
titulaires de droits voisins définis au livre II. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après
les mots : « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans
les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les services de
communication au public en ligne ».
Article 9
I. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et
télécommunications, il est rétabli un article L. 32-3-3 et il est
inséré un article L. 32-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de
transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de
fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que
dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission
litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission,
soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la
transmission.
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de
rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de
stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un
prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale
engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs
conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour
ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée
pour obtenir des données ;
« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus
qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a
effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis
initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux
contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que
les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus
transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
II. - L'article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à
Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11
juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
Chapitre III
Régulation de la communication
Article 10
I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation »
sont remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du
ou des services » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : « de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de la convention » ;
3° Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du
quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : « d'une suspension de
l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du
programme ; » ;
4° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale,
le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour
l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une
sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait
statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes,
celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende
qu'il prononce. »
Article 11
L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « titulaires d'autorisation
pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision » ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de
lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à
compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite
prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article
42-7. » ;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l'article 42-2 ».
Article 12
A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit
pas constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.
Article 13
Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée, après les mots : « d'autre part », sont
insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de
l'adolescence, ».
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 14
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une
personne propose ou assure à distance et par voie électronique la
fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les
services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne,
des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et
de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou
d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas
rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du
présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et
durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit,
s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège
social.
Article 15
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie
au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à
l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par
d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de
recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise
exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du
consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat
conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le
professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise
exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de
force majeure. »
Article 16
I. - L'activité définie à l'article 14 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
3° Les activités exercées par les notaires en application des
dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre
1945 relative au statut du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies
dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France,
l'activité définie à l'article 14 est soumise au respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre
prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans
le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du
code des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à
l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles
et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre
IV du code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation
de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
Article 17
L'activité définie à l'article 14 est soumise à la loi de l'Etat
membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie,
sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à
qui sont destinés les biens ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le
territoire national de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi française relatives aux obligations
contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits
par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives
aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables
aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du
consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de
contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi
française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un
bien immobilier situé sur le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux
contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou
plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et
pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à
L. 183-2 du code des assurances.
Article 18
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des
mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur
activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être
prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou
qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de
l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la
protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la
défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont
des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs
appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code
monétaire et financier.
Article 19
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui
exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à
qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un
accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux
informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de
son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et
identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter
du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence
aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel,
l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre
ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit,
même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un
prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment
si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa
s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni
des obligations d'information sur les prix prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier,
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
Chapitre II
La publicité par voie électronique
Article 20
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un
service de communication au public en ligne, doit pouvoir être
clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement
identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle
elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions
réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code
de la consommation.
Article 21
Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation,
les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres
promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux,
ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier
électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non
équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas
d'impossibilité technique, dans le corps du message.
« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la
publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions
auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres
promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des
jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés
par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément
accessibles.
« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont
également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à
destination des professionnels.
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L.
121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles
sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article
L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
»
Article 22
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen
d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique
utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une
personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à
recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par
consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et
informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère
personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message
destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des
services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies
directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services,
si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la
transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses
coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un
courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de
prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées
valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une
demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais
autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également
interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les
coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du
présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut
notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux
infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier,
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les
conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux
différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de
l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après
reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen
d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique
utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une
personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à
recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par
consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et
informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère
personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message
destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des
services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies
directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services,
si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la
transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses
coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un
courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de
prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées
valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une
demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais
autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également
interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les
coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du
présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut
notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux
infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier,
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les
conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux
différentes technologies utilisées. »
III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels
qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des
personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication
de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être
sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois
suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai,
ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de
leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles
n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
Article 23
L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont
toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique
lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
Article 24
A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la
consommation, les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 »
sont remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L.
121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».
Chapitre III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 25
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un
acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un
acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui
qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les
conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne
peut être effectuée que par lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés
personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils
sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par
voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services,
met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une
manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans
préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son
auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie
électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la
conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie
des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage
par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles
professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend,
le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le
destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le
détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles
erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié
et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties
auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux
1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article
1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de
services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers
électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article
1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues
entre professionnels. »
Article 26
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des
dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou
les effets de certains contrats à des formalités autres que celles
mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre
l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le
Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article 27
Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un
montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la
conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par
ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant
si celui-ci en fait la demande. »
Article 28
Les obligations d'information et de transmission des conditions
contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les
équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités
précisées par décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ
DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Moyens et prestations de cryptologie
Article 29
On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu
ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations
ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de
cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du
stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur
confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à
la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie
Article 30
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de
la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de
cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou
de contrôle d'intégrité sont libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la
Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie
n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de
contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du
Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le
fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation
tiennent à la disposition du Premier ministre une description des
caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le
code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces
déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier
ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen,
ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques
ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts
de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la
Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de
toute formalité préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne
et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement
des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis
à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du
présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes
d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre
statue sur ces demandes ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques
ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts
de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne
ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et
aux obligations d'information prévus au III, soit dispensés de toute
formalité préalable.
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Article 31
I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée
auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut
prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations dont les
caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles
que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité
intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être
dispensée de toute formalité préalable.
II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au
secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Article 32
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle
ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie
à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces
prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du
préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs
conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la
confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide
de ces conventions.
Article 33
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou
négligence, les prestataires de services de certification électronique
sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées
raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans
chacun des cas suivants :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la
vérification que le signataire détient la convention privée
correspondant à la convention publique de ce certificat ;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à
l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette
information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par
un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation
ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à
condition que ces limites figurent dans le certificat et soient
accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir
aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés
qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
Article 34
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre
gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en
application de l'article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis
l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer
l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en circulation est applicable sur
l'ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le
fournisseur l'obligation de procéder au retrait :
1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;
2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la
mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre
onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.
Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation
dès que les obligations antérieurement non respectées auront été
satisfaites, dans les conditions prévues à l'article 30.
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 35
I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration
prévue à l'article 30 en cas de fourniture, de transfert, d'importation
ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou à l'obligation de
communication au Premier ministre prévue par ce même article est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende ;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son
transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 30 ou en
dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle
autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende.
II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant
fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation
en application de l'article 34 est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende.
III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à
assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à
l'obligation de déclaration prévue à l'article 31 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par les articles
131-19 et 131-20 du code pénal, d'émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article
131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33
du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34
du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés
publics.
V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
VI. - L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types,
tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à
l'article L. 33-3. »
Article 36
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur
domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux
dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par
le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 30, 31 et
34 de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux moyens de transport, terrains ou locaux à
usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile privé, en vue de rechercher et de constater les infractions,
demander la communication de tous les documents professionnels et en
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces
locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au
public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures.
Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut
s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans
les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également
remise à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes
conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie
mentionnés à l'article 29 sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un
magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le
procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments
d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous
l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés.
L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les
originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les
cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Ils sont versés au dossier de la procédure.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du
siège délégué par lui peut à tout moment, d'office ou sur la demande de
l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le
fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent
article ou de refuser de fournir les informations ou documents y
afférant.
Article 37
Après l'article 132-78 du code pénal, il est inséré un article 132-79 ainsi rédigé :
« Art. 132-79. - Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de
l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un
crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la
commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas
applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande
des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version
en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes
nécessaires au déchiffrement. »
Section 5
Saisine des moyens de l'Etat
pour la mise au clair de données chiffrées
Article 38
Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son
représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou
de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes
physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les
opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont
inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi
désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de
l'article 160. »
Section 6
Dispositions diverses
Article 39
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à
l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui
sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en
oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi
qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère
de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.
Article 40
I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la
réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l'entrée
en vigueur du présent chapitre.
II. - Les autorisations et déclarations de fourniture,
d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou
effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n°
90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application
conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par
celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour
le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie
permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces
moyens, déclaration au sens de l'article 31.
Chapitre II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 41
L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés
les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces »,
il est inséré le mot : « , informations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires
à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence
des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction
du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support
physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données
informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux
pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et
données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 42
A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des
objets », sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».
Article 43
L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont
remplacés par les mots : « les objets, documents ou données
informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires
à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence
des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il
peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement
définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de
justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est
illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »
Article 44
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La tentative est punie des mêmes peines. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « d'offrir ou ».
Article 45
I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par
les mots : « deux ans » et la somme : « 15 000 EUR » est remplacée par
la somme : « 30 000 EUR » ;
2° Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par
les mots : « trois ans » et la somme : « 30 000 EUR » est remplacée par
la somme : « 45 000 EUR ».
II. - A l'article 323-2 du même code, les mots : « trois ans »
sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 EUR »
est remplacée par la somme : « 75 000 EUR ».
III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : « trois ans »
sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 EUR »
est remplacée par la somme : « 75 000 EUR ».
Article 46
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de
détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement,
un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou
spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions
prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée. »
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les
articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles
323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 47
L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations
terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des
radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites
artificiels de la Terre. »
Article 48
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence
relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale
des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau
national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations
des instruments de l'Union internationale des télécommunications,
l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France,
l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des
télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des
radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système
satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des
télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des
télécommunications, après avis des autorités affectataires des
fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par
le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des
stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant
l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale
des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du
dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les
engagements souscrits par la France dans le domaine des
radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou
prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes
d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des
fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés
aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à
l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle
incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la
délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les
spécifications techniques notifiées par la France à l'Union
internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les
accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union
internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants
d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union
internationale des télécommunications, y compris les accords
postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de
l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les
stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à
l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement
des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le
titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage
préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet
de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des
radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du
titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations
radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues,
installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de
France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être
cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après
accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne
respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes
législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des
télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai
déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui
a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut
prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article
L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est
applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure
engagée par la France auprès de l'Union internationale des
télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas,
le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et
règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du
présent livre et de celles concernant la fourniture de services de
radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une
administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences
dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des
télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au
nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des
télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 75 000 EUR le fait d'exploiter une assignation de
fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à
l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en
violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de
caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à
l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans
les conditions fixées audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein
droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n°
2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et
L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »
Article 49
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des
fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications
une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la
présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits
d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter
l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et
télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de
publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier
De la couverture du territoire
par les services numériques
Article 50
I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Réseaux et services locaux de télécommunications
« Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur
projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à
l'Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter
sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de
télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code
des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette
fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent
mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs
ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des
collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en
cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit
l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en
application du présent article et respecte le principe d'égalité et de
libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les
collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des
services de télécommunications aux utilisateurs finals qu'après avoir
constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire
les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de
régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités
s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées.
« L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel
d'offre déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins
concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de
télécommunications, les collectivités territoriales et leurs
groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations
régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité
d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des
droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de
réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une
activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une
comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est
saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des
postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions
techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de
télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de
partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les
opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa
demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du
différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les
recettes afférentes aux activités exercées en application du présent
article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la
rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts
au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs
infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des
opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités
transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de
service public par des subventions accordées dans le cadre d'une
délégation de service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à
l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article
34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications
dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4
du code des postes et télécommunications. »
III. - L'article L. 4424-6-1 du même code est abrogé.
IV. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements en application de l'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de
telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la
date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du même code, sont
réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.
V. - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une
activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise
à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de
télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales. »
Article 51
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications
électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un
établissement public de coopération compétent pour la distribution
publique d'électricité à installer un ouvrage aérien non
radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de
distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette
ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la
collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne
aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en
remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes
de génie civil créées par la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération lui appartiennent.
« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge
les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement
des équipements de communications électroniques incluant les câbles,
les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études
et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses
équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement
public de coopération et l'opérateur de communications électroniques
fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes
énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit
éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. »
Article 52
I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est
fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre
opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une
zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le
réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le huitième alinéa (e) du A du I de l'article L. 33-1 du
même code est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».
III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en
matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les
zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport
prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par
aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en
téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs
chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la
couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines
des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de
radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des
infrastructures mises à disposition des opérateurs par les
collectivités territoriales en application dudit article.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les
préfets de région en concertation avec les départements et les
opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans
un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une
campagne de mesures menée par le département, conformément à une
méthodologie validée par l'Autorité de régulation des
télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est
transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement
du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation
de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire
adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre
chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des
télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de deuxième
génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et
dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le
ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs
adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé
de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des
télécommunications un projet de répartition entre les zones qui seront
couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront
couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de
répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi
qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et
d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le
ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de
l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans
le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de
régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions
proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre
opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission
par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois
ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités
territoriales en application du III sont mises à disposition des
opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires
fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture
selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III
conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de
radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition
des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités
territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est
conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces
infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des
dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance locale est assurée
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé
entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.
Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de
fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou
l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence,
demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la
convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation
des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »
VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code
est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et
financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1
».
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; ».
X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale,
l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les
services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques,
appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception
de messages alphanumériques courts.
Chapitre II
De la liberté concurrentielle
dans le secteur des télécommunications
Article 53
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de
proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription
d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les
communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde,
dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé
bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de
leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées.
Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode
de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une
information claire préalable à toute souscription de service, quel que
soit le mode de règlement choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres
susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du
premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 54
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est
complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat
» ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est
complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat
».
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.
Article 55
Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des
services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros
d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes
et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie
par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois
à compter de la promulgation de la présente loi.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après
consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs
et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est
soumise.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 56
I. - Dans le i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les mots :
« aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots :
« aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique ».
II. - Dans l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les
mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les
mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
III. - Dans le I de l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications, les mots : « à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1°
du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique ».
Article 57
I. - Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Outre les dispositions du I de l'article 22, des articles 35 à 38
et 41 à 49, qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité,
les articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 sont applicables à
Mayotte.
II. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent
dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont
remplacées par des références au tribunal de première instance. De
même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas
applicables localement sont remplacées par des références aux
dispositions correspondantes applicables localement.
Article 58
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie
française sans préjudice des compétences attribuées à cette
collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
(1) Loi n° 2004-575.
- Directives communautaires :
Directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l'information et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 528) ;
Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission des affaires économiques, n° 612 ;
Avis de Mme Michèle Tabarot, au nom de la commission des lois, n° 608 ;
Discussion les 25 et 26 février 2003 et adoption le 26 février 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 195 (2002-2003) ;
Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 345 (2002-2003) ;
Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 342 (2002-2003) ;
Avis de M. Alex Türk, au nom de la commission des lois, n° 351 (2002-2003) ;
Discussion les 24 et 25 juin 2003 et adoption le 25 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 991 ;
Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1282 ;
Discussion les 7 et 8 janvier 2004 et adoption le 8 janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 144 (2003-2004) ;
Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 232 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 8 avril 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié en deuxième lecture par le Sénat, n° 1535 ;
Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1553 ;
Discussion et adoption le 6 mai 2004.
Sénat :
Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, n° 274 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 13 mai 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.
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