« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne
« Art. 43-7. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d?écrits,
d?images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité
civile engagée du fait de la diffusion de ces informations ou activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère
illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n?ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou
rendre l?accès à celles-ci impossible.
« Art. 43-9. - Les personnes désignées à l?article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n?ont
pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d?une information ou d?une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
« Art. 43-10. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l?article 93-3 de
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 43-11. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller
les informations qu?ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
« Art. 43-12. - L?autorité judiciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres
à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d?un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker
ce contenu ou, à défaut, à cesser d?en permettre l?accès.
« Art. 43-13. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre
l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l?un des contenus des services dont elles sont prestataires.
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